Dans une affaire juridique, l’intimité est la personne convoquée en appel. Cette dernière ne peut pas contester la décision rendue. En revanche, elle reçoit une requête d’appel d’une autre partie du procès qui va par la suite se charger de contester la décision du tribunal.
Dès lors que cet appel est recevable à l’égard d’au moins une partie du procès, l’appelant peut porter plainte contre l’autre partie au risque de rendre de fait la déclaration invalide pour défaut d’avoir fait appel à toutes les parties dans un litige indivisible. L’appelant peut également interjeter l’appel même à l’encontre de l’une des parties contre laquelle il serait hors délais.
L’intimité dont la réponse aux conclusions de l’appelant ne se fera pas dans les délais la contestation sera irrecevable. Cependant, la conclusion irrecevable de l’intimité deviendra recevable à conclure lors d’un appel incident déposé par une autre partie.
Concrètement, qu’est-ce que l’absence de conclusions dans les délais par l’intimité ? Qu’elles sont les conséquences de cette absence ? La réponse !
L’article 909 du CPC
Selon l’article 909 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevé d’office, l’intimité dispose d’un délai de trois mois à partir de la notification des conclusions de l’appelant (prévue dans l’article 908 du Code de procédure civile) pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, l’appel provoqué ou incident.
En d’autres termes, les conclusions déposées par l’intimité après expiration des délais prévus par l’article 909 du CPC et faisant preuve d’irrecevabilité par une ordonnance du conseiller de mise en état produisent au fond les pièces communiquées en juridiction civile de première instance.
Pour cela, l’intimité va se baser sur l’article 954 du Code de procédure civile qui souligne que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement. Cet article permet à l’intimité d’au moins déposer un dossier de plaidoirie en appel. Ce document va contenir l’ensemble des éléments communiqués en première instance.
Conformément à l’arrêt commenté, la Cour d’Appel tient à rappeler qu’en application de l’article 906 du Code de procédure civile, les documents envoyés et présentés à l’appui de conclusions irrecevables sont eux-mêmes irrecevables. L’irrecevabilité des pièces affecte tant les documents envoyés en première instance que ceux en Cour d’Appel.
D’un autre côté, la Cour d’Appel estime que ce n’est qu’en détournant les motifs du jugement qu’il lui sera possible d’apprécier les litiges au regard des conclusions de l’appelant et du jugement rendu en première instance.
L’intimité irrecevable en ses conclusions ne peut donc pas transmettre de pièces ou des documents en cause d’appel bien que ceux-ci aient été communiqués en première instance. Cependant, la pratique dans certaine Cour d’Appel dont celle de Paris peut paraître encore plus stricte que les textes de lois.
Qu’est-ce que l’absence de conclusions dans le délai par l’intimée ?
L’absence de conclusion dans les délais par l’intimité est un acte lourdement sanctionné. En effet, au cours d’un procès en instance d’appel, un intimité qui n’a pas notifié les conclusions de l’appelant dans un délai de trois comme le prévoit l’article 909 du Code de procédure civile en cours une sanction.
Dans le cas où l’appel porte sur une ordonnance de référé en application de l’article 905 du Code de procédure civile, il est impératif de traiter cette affaire dans les plus brefs. Par conséquent, l’intimité doit anticiper l’avis de fixation dans les plus brefs délais, surtout lorsque l’appel fait référence à une procédure qui relève de l’article 905 du Code de procédure civil. À titre de rappel, cet appel peut concerner certaines affaires dont :
- Un jugement rendu au regard de la procédure accélérée au fond,
- Un jugement qui statue en cours de mise en état sur la fin de non-recevoir nécessitant de trancher une affaire de fond,
- Une ordonnance de référé,
- Une ordonnance du juge de la mise en état susceptible d’un appel différent de l’appel de fond,
- Un jugement partiel qui statue sur les prétentions soumises par les parties dans le cadre de la suspension d’un procès,
- Un jugement rendu par le juge d’exécution,
- Un jugement rendu en matière de procédure collective avec une possibilité pour le président de la chambre d’orienter l’intimité vers un circuit ordinaire, etc.
Dans ces différentes affaires, l’intimité doit s’armer de vigilance et anticiper les fixations en tenant compte des plus brefs délais.
Quelles en sont les conséquences ?
Le délai de conclusion fixé à l’intimité en vertu de l’article 909 du Code de procédure civile n’entre en vigueur que si l’appelant communique ses conclusions dans une échéance de trois mois à compter de la déclaration du recours notamment dans le cas où l’expédition n’a pas été effectué en même temps que l’annonce des conclusions.
Toutefois, il n’y aura aucune sanction en cas de non-respect de l’article 906 de la loi qui exige la transmission simultanée des conclusions et des documents par l’avocat de chaque partie. Les conclusions et les documents du recourant ne constituent donc pas un tout indissociable. En effet, l’absence d’un document transmis simultanément n’entraîne pas une défaite du requérant ni une irrecevabilité de la conclusion.
La seule sanction possible est de ne pas autoriser la communication simultanée de ces documents. L’absence de transmission des pièces du requérant ne coïncide pas avec la communication de ses conclusions, mais n’entraîne pas le report du début du délai prévu à l’article 909 du Code de procédure civile et sa transmission ne peut pas être suspendue.
Le défendeur doit, dans le délai fixé à l’article 909, dresser et déposer, s’il y a lieu en mémoire, une plainte incidente dénonçant la contradiction et l’atteinte au principe de loyauté avec toutes les conséquences juridiques dont il est responsable. Il pense que ça n’a pas d’importance.
Dans le cadre d’un procès en appel, il est important pour l’intimité de faire preuve de vigilance lorsqu’elle reçoit une requête d’appel. Par ailleurs, il doit répondre aux conclusions de l’appelant conformément au délai prévu dans l’article 99 du Code de procédure civile sous peine de sanction.